Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.343
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° F 15-27.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vuono aménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [C] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Vuono aménagements, société à responsabilité limitée,
3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Vuono aménagements et de la société [C] [D], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 septembre 2015), que M. [B], salarié de la société Vuono aménagements depuis le 1er octobre 2002, qui a été promu vendeur « position D », catégorie cadre au mois de janvier 2008, a été licencié pour motif économique le 7 août 2012 ; que la société Vuono aménagements a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2014 ; que la société [D] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était classé dans la catégorie cadre « position D », qui ne comporte ni échelon, ni coefficient, ni salaire minimum, la cour d'appel a retenu à bon droit que les partenaires sociaux avaient laissé à la liberté contractuelle la définition de ces éléments et que ne pouvait être appliqué à la relation contractuelle le salaire prévu au titre de la « position C » ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 février 2017, sous le numéro 15-27.343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.