Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2017
Numéro de rôle
15-27.343
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° F 15-27.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vuono aménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [C] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Vuono aménagements, société à responsabilité limitée,

3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Vuono aménagements et de la société [C] [D], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 septembre 2015), que M. [B], salarié de la société Vuono aménagements depuis le 1er octobre 2002, qui a été promu vendeur « position D », catégorie cadre au mois de janvier 2008, a été licencié pour motif économique le 7 août 2012 ; que la société Vuono aménagements a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2014 ; que la société [D] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était classé dans la catégorie cadre « position D », qui ne comporte ni échelon, ni coefficient, ni salaire minimum, la cour d'appel a retenu à bon droit que les partenaires sociaux avaient laissé à la liberté contractuelle la définition de ces éléments et que ne pouvait être appliqué à la relation contractuelle le salaire prévu au titre de la « position C » ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2017, sous le numéro 15-27.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.