Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.414
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° P 15-17.414
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Techni service Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société techni service Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Techni service Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2014), que Mme [K], engagée le 31 janvier 1983 par la société Techni service Lyon, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 18 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sans s'arrêter au seul avis d'inaptitude, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste compatible avec les réserves médicales émises par le médecin du travail et constaté que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-17.414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.