Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.305
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 224 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° H 15-18.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que Mme [R] a été engagée en 1993 en qualité de formatrice par la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud (FALEP) ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2011 ; que, le 1er février 2012, l'employeur l'a licenciée après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, sur recours gracieux, l'autorisation de l'inspecteur du travail, saisi le 22 septembre 2011 en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; que cette autorisation a été annulée le 20 septembre 2012 par la juridiction administrative ; que contestant la réalité du motif économique de son licenciement, invoquant une discrimination et soutenant avoir été licenciée en violation du statut protecteur lié à sa qualité de délégué syndical désigné par le syndicat des travailleurs corses le 14 novembre 2001, et à celle d'administrateur titulaire de l'URSSAF désigné par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait été investie du mandat d'administrateur de l'URSSAF postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'alors que son mandat de délégué syndical avait pris fin lors des élections professionnelles qui se sont tenues les 28 mai et 8 juin 2009, elle ne prétendait pas avoir fait l'objet, postérieurement à ces élections, d'une nouvelle désignation en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, elle n'était protégée qu'en sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 231-11Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1144-1Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1233-12Code du travail
- Article L. 1233-45Code du travail
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 2145-5Code du travail
- Article L. 2145-8Code du travail
- Article L. 2422-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-18.305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.