Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
14-29.472
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvois n° Z 14-29.472 K 15-20.861 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2015.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-29.472 formé par Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à :

1°/ l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Isor, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-20.861 formé par Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4],

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,

Les demanderesses aux pourvois n° Z 14-29.472 et K 15-20.861 invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [J] et [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Isor, de Me Rémy-Corlay, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2014), que Mme [C] et Mme [J] ont été engagées par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) [Établissement 1] en qualité d'employée de nettoyage et d'employée d'entretien ; qu'elles ont été placées en 2008 en arrêt de travail ; que l'OGEC les a informées par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l'activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-29.472 et K 15-20.861 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [C] et [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 14-29.472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.