Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 14-29.728
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 993 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° C 14-29.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Santons Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M] épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [M] épouse [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoqué, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Santons Marcel Carbonel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M] épouse [T], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme [M] épouse [T], engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une convention de reclassement personnalisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Santons Marcel Carbonel à payer à Mme [M] épouse [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1233-11Code du travail
- Article L. 1233-15Code du travail
- Article L. 1233-16Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-39Code du travail
- Article L. 1233-65Code du travail
- Article L. 1233-67Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3141-1Code du travail
- Article L. 3141-26Code du travail
- Article L. 3141-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 14-29.728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.