Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-11.428
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 532 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation et annulation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° H 15-11.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre deux arrêts rendus les 26 novembre 2013 et 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dimitech, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama transport, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupama transport,
4°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Dimitech et Helvetia assurances, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société United Parcel Service France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama transport ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dimitech, assurée de la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan Eurocourtage, a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel Service France (la société UPS) ; qu'invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, les société Dimitech et Gan Eurocourtage ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013, l'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2013 retient qu'il ressort de la pièce communiquée par la société Gan Eurocourtage le 5 décembre 2012 que celle-ci a transféré à une autre société une partie de ses contrats et que ses dernières conclusions ne répondent pas aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la société UPS ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, laquelle ne pouvait résider dans la communication, neuf mois avant cette ordonnance, d'une pièce par la société Gan Eurocourtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 26 novembre 2013 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Dimitech, Helvetia assurances et Gan Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article L. 133-6Code de commerce
- Article 117Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-11.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.