Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
14-20.548
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Z 14-20.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société FCA Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [V] et de la société FCA Consulting, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 mars 2008, la Société générale a prêté à la société civile Financière FMC, devenue la société FCA Consulting (la société FCA), la somme de 412 000 euros ; que par acte du même jour, M. [V] s'est rendu caution solidaire de la société FCA pour un montant de 536 500 euros ; que, constatant que la première échéance du prêt était restée partiellement impayée, la Société générale a informé M. [V], en sa qualité de caution solidaire, de l'exigibilité anticipée du prêt puis l'a mis en demeure de régler la somme de 411 834,98 euros ; que le 20 novembre 2009, la Société générale a assigné en paiement des sommes restant dues au titre du prêt la société FCA et M. [V] qui ont demandé reconventionnellement sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts et l'interdiction de se prévaloir du cautionnement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. [V], qui se bornait à demander la déchéance de tous accessoires, frais et pénalités pour violation par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution par application de l'article 2293 du code civil, que celui-ci et la société FCA aient soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à une obligation d'information lors de la conclusion des contrats ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de précision par M. [V] sur le fondement, en l'espèce, de cette obligation, la cour d'appel a jugé que la banque n'avait manqué à aucune de ses obligations envers ce dernier ;

Et attendu, en dernier lieu, que le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'après avoir relevé que le gérant de la société FCA était M. [V], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le caractère averti de ce dernier n'est pas contestable puisqu'il « possède » une société opérant dans le même secteur d'activité que celui de la société dont le prêt servait à financer le rachat ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement, il condamne solidairement M. [V] à payer à la Société générale la somme de 412 935,93 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [V], l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 14-20.548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.