Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.599
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 696 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° Q 15-17.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avadis,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CM-CIC bail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Turbo's Hoet locations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Avadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés CM-CIC bail et Turbo's Hoet locations ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés CM-CIC bail et Turbo's Hoet locations, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CM-CIC bail, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Turbo's portant sur un véhicule que cette société a donné en location à la société Avadis, mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2012, a formé tierce opposition à une ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2013 ayant rejeté la demande en revendication du véhicule précité formée par la société Turbo's contre la liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui attaque une disposition de l'arrêt revêtue de l'autorité de la chose jugée faisant grief à M. [F], ès qualités, est recevable ;
Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 582 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'après avoir déclaré la société CM-CIC bail irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt décide qu'elle est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficie de l'action en restitution qui s'exerce sans délai à l'égard de la procédure collective de la société Avadis ;
Qu'en statuant ainsi sur le fond du litige, alors qu'elle avait décidé que la tierce opposition dont elle était saisie était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il dit que la société CM-CIC BAIL, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé 396 DHD 59 numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, objet d'un contrat de crédit-bail publié avant le jugement d'ouverture de la société Avadis, est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société CM-CIC bail aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Avadis, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 624-10Code de commerce
- Article L. 624-9Code de commerce
- Article L. 641-14Code de commerce
- Article R. 624-14Code de commerce
- Article R. 624-15Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 582Code de procédure civile
- Article 583Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Article 582 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.