Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.396
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° H 15-16.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement FranceAgriMer, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société d'intérêt collectif agricole Unanimes,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'établissement FranceAgriMer, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015), que des aides dites de "plan de campagne" perçues entre 1998 et 2002 par la Société d'intérêt collectif agricole Unanimes (la SICA) ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par une décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, qui a exigé de la France qu'elle poursuive leur remboursement auprès de leurs destinataires finaux ; que la SICA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2012 à l'issue des opérations de sa liquidation amiable clôturées par une assemblée générale du 14 septembre 2012 ; qu'invoquant un titre de recette émis le 17 décembre 2012 par son directeur général pour la somme de 1 253 706,21 euros, représentant les aides indûment versées, l'établissement FranceAgriMer (FranceAgriMer) a, par acte du 27 novembre 2013, fait assigner la SICA, prise en la personne de M. [L], désigné mandataire ad hoc, pour voir ouvrir sa liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le titre exécutoire dont se prévalait FranceAgriMer ouvrait au redevable un délai de règlement de soixante jours à compter de sa notification, laquelle constituait aussi le point de départ du délai de contestation, puis constaté que le titre émis avait fait l'objet d'une vaine tentative de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2012, retournée à son expéditeur avec les mentions "non distribuable" et "non réclamé", la SICA destinataire étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 novembre 2012, l'arrêt retient que le titre exécutoire ne peut, faute de notification régulière, produire effet à l'encontre du redevable ; que la créance invoquée par le demandeur à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pouvant dès lors, faute de certitude, être incluse dans le passif exigible de la SICA, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le titre de recette, en a exactement déduit, sans avoir à examiner l'actif disponible en l'absence de tout autre passif invoqué, que la preuve de l'état de cessation des paiements de la SICA n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement FranceAgriMer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-16.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.