Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
15-24.166
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 006 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° C 15-24.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [W], domicilié chez Mme [K] [T], [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JPS meubles déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPS meubles déco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], engagé à compter du 7 mars 2007 en qualité de vendeur par la société JPS meubles déco, a, après une altercation avec un collègue le 28 juin 2013 , été placé en arrêt de travail ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'intéressé a fait l'objet le 15 juillet 2013 d'un avis définitif d'inaptitude et a été licencié pour inaptitude le 17 août 2013 ; qu'estimant le licenciement entaché de nullité en raison des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, ne tend, sous le couvert de défaut de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l'encontre d'un collègue et retenu que l'employeur ne pouvait anticiper un tel risque et qu'il était personnellement intervenu pour faire cesser l'altercation, en a exactement déduit l'absence de manquement à son obligation de sécurité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société JPS meubles déco la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société JPS meubles déco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société JPS meubles déco et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382 du code civil en sa rédaction applicable en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-24.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.