Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.388
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° G 16-13.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, pris en son syndicat national du commerce de détail et de la distribution, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Confédération française travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat Agir autrement, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au syndicat Force Ouvrière (FO), dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat CFE CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarchés Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 février 2016), et les pièces de la procédure, qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société Supermarchés Match, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 15 décembre 2015 et signé par cinq organisations syndicales ; qu'il prévoit en son article 4 que « Les cadres assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles. Ainsi les cadres de niveau 9 et 8 ne sont ni électeurs, ni éligibles. Les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de comités d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement dont ils ont la responsabilité » ; que les listes électorales ont été affichées le 16 décembre 2015 ; que le syndicat CFE CGC du commerce de détail et de l'alimentation, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance, et demandé qu'il soit jugé que les directeurs de magasins et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel, et qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de modifier les listes électorales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-13.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.