Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.354
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° J 15-20.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'établissement SEITA Carquefou, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société le Cabinet Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité d'établissement SEITA Carquefou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 2015), que la société SEITA, filiale du groupe Imperial Tobacco, est divisée en établissements ; que le comité d'établissement de [Localité 1] a désigné le 10 juillet 2014 la société Alter en qualité d'expert comptable afin d'examen des comptes annuels et prévisionnels 2013-2014 ; que certains documents demandés par l'expert n'ayant pas été produits par la société, le comité d'établissement a saisi le juge des référés ; que la société Alter est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Et attendu que la cour d'appel, appréciant la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert, a exactement décidé qu'il appartenait au seul expert de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social qui lui étaient utiles pour mener cette mission à bien, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEITA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'établissement SEITA Carquefou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-20.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.