Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
16-11.065
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 16-11.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Siemens industry software, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la société Siemens industry software, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. [V], salarié de la société Siemens industry software, a adressé, en octobre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, puis, après le rejet de la demande de prise en charge de celle-ci, une déclaration d'accident du travail ; que par décision du 20 juin 2012, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que M. [V] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical, l'arrêt relève que la caisse a retourné à M. [V] la déclaration d'accident qu'elle avait reçue le 13 février 2012, laquelle comportait une erreur de date et n'était pas accompagnée d'un certificat médical initial ; que le 6 mars 2012, M. [V] a répondu à la caisse que la déclaration d'accident était en rapport avec le certificat médical du 3 octobre 2011 visant une maladie professionnelle, mais que rien ne démontre que ce certificat était joint à sa lettre ; que la date du 14 mars 2012 mentionnée comme date de réception de la déclaration dans la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie au service du contrôle interne pour la mise en oeuvre d'une enquête ne signifie pas pour autant que le certificat médical initial était, à cette date, joint à la déclaration d'accident du travail et que ce n'est que le 29 mars 2012 que la caisse, qui a considéré que le dossier était complet, a enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail déclaré, puis a informé l'assuré, le 24 avril 2012, qu'elle recourait à une instruction ;

Qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que le délai de trente jours mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'avait commencé à courir qu'à compter du 29 mars 2012, la cour d'appel a exactement déduit que, l'assuré ayant été informé au cours de ce délai de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux n'était intervenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la société Siemens industry software et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16-11.065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.