Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-21.595
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 635 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° G 15-21.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale immobilière, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 2],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale immobilière, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° M 11-27.424), que, le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement dus en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; que par l'effet de deux dégrèvements successivement prononcés par l'administration fiscale, la cour d'appel, dans le cadre du renvoi après cassation, s'est trouvée saisie du seul litige relatif à la taxe de publicité foncière pour la partie commerciale des immeubles, aux taxes additionnelles départementale et communale ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les articles 683 et 1595 du code général des impôts fixent respectivement le taux applicable à la taxe de publicité foncière et celui de la taxe additionnelle départementale ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la proposition de rectification visait expressément les articles 683, 1594 A et 1595 du même code pour les locaux commerciaux et que l'article 1584 de ce code, visé dans la proposition de rectification, comporte un taux unique de 1,60 % pour la taxe additionnelle communale qui est assise sur le prix de vente des biens immobiliers ; que, répondant, sans les dénaturer, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'elle ne pouvait accueillir les demandes de la société relatives à la taxe de publicité foncière pour la partie commerciale des immeubles, aux taxes additionnelles départementale et communale ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il annule la décision de rejet du 26 juin 2008 et ordonne la décharge et le remboursement de l'imposition appliquée aux immeubles situés [Adresse 4] pour la taxe départementale de publicité foncière sur les locaux d'habitation et des pénalités y afférentes, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Compagnie générale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-21.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.