Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
14-29.879
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° S 14-29.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société RP conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RP conseil,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société l'Air du Temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société RP conseil et de la société Pellier, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Air du Temps, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Air du temps n'ayant pas réglé des redevances de la location-gérance du fonds de commerce de restaurant qui lui avait été consentie par la société RP conseil, celle-ci, après délivrance d'un commandement de payer à cette fin, l'a assignée en paiement et en constatation de la résiliation du contrat ; qu'invoquant ne plus pouvoir poursuivre l'exploitation du fonds à la suite d'un arrêté de fermeture, la société l'Air du temps a fait opposition au commandement et demandé réparation de son préjudice, puis, en cause d'appel, l'annulation du contrat pour dol; que la société RP conseil ayant été mise en redressement judiciaire, la société Pellier, nommée mandataire judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, a été assignée en intervention forcée à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société RP conseil avait soulevé l'irrecevabilité, comme nouvelle en cause d'appel, de la demande de nullité du contrat pour dol de la société L'Air du temps, sans récapituler son moyen dans le dispositif de ses conclusions, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 954,alinéa 2, du code de procédure civile, elle ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société L'Air du temps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société RP conseil et à la SCP Pellier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 14-29.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.