Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
15-23.359
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° A 15-23.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [C] [O], domicilié [Localité 1],

2°/ M. [Q] [O],

3°/ M. [Y] [O],

tous deux domiciliés chez Mme [F] [I], [Localité 1],

4°/ Mme [F] [O], domiciliée [Localité 1],

5°/ M. [X] [O],

6°/ M. [M] [O],

7°/ Mme [N] [O],

tous trois domiciliés chez Mme [F] [I], [Localité 1],

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [U], épouse [B], domiciliée [Localité 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat des consorts [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 2015), que, par acte du 22 novembre 1960, M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1952, ont cédé une partie de celle-ci à l'auteur de Mme [P] [R] ; que MM. [Q], [Y], [X], [C] et [M] [O] et Mmes [F] et [N] [O] (les consorts [O]), leurs ayants droit, l'ont assignée en revendication de la propriété de la partie parcelle exclue de la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des attestations produites que, depuis plus de cinquante ans, Mme [P] [R] et son auteur avaient accompli indistinctement sur l'ensemble de la parcelle des actes de possession à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, sans que les consorts [O] ne fassent valoir d'actes de possession concurrents, et, sans dénaturation, que les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituaient pas un obstacle à cette possession dont les consorts [O] avaient connaissance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accomplissement d'actes matériels d'occupation par la souscription de contrats de raccordement à la régie des eaux et d'abonnement à EDF, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [O] et les condamne à payer à Mme [P] [R] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-23.359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.