Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.359
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° A 15-23.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [O], domicilié [Localité 1],
2°/ M. [Q] [O],
3°/ M. [Y] [O],
tous deux domiciliés chez Mme [F] [I], [Localité 1],
4°/ Mme [F] [O], domiciliée [Localité 1],
5°/ M. [X] [O],
6°/ M. [M] [O],
7°/ Mme [N] [O],
tous trois domiciliés chez Mme [F] [I], [Localité 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [U], épouse [B], domiciliée [Localité 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat des consorts [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 2015), que, par acte du 22 novembre 1960, M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1952, ont cédé une partie de celle-ci à l'auteur de Mme [P] [R] ; que MM. [Q], [Y], [X], [C] et [M] [O] et Mmes [F] et [N] [O] (les consorts [O]), leurs ayants droit, l'ont assignée en revendication de la propriété de la partie parcelle exclue de la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des attestations produites que, depuis plus de cinquante ans, Mme [P] [R] et son auteur avaient accompli indistinctement sur l'ensemble de la parcelle des actes de possession à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, sans que les consorts [O] ne fassent valoir d'actes de possession concurrents, et, sans dénaturation, que les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituaient pas un obstacle à cette possession dont les consorts [O] avaient connaissance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accomplissement d'actes matériels d'occupation par la souscription de contrats de raccordement à la régie des eaux et d'abonnement à EDF, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [O] et les condamne à payer à Mme [P] [R] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-23.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.