Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
15-28.363
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 501 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° Q 15-28.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alexandra Lloyd properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Cannon immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Alexandra Lloyd properties, de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cannon immobilière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que, le 2 mai 2011, la société Cannon Immobilière (la société Cannon) a confié à la société Alexandra Lloyd Properties (la société Alexandra) un mandat de gestion locative portant sur une villa avec piscine ; qu'une location a été consentie du 21 mai au 4 juin 2011 pour la somme de 16 000 euros ; que, soutenant qu'elle avait dû reloger le preneur en raison de la gêne causée par un chantier de construction voisin, la société Alexandra a refusé de reverser le montant de la location à la société Cannon qui l'a assignée en paiement, solidairement avec la Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 17 juin 2015, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juin 2015 afin d'admettre les conclusions de la société Alexandra et, constatant que les parties, contradictoirement entendues, indiquaient ne pas avoir l'intention de déposer de nouvelles écritures, a clôturé l'instruction le jour même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alexandra Lloyd Properties aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alexandra Lloyd Properties à payer à la société Cannon Immobilière la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-28.363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.