Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
15-27.782
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° G 15-27.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a donné à bail un appartement à M. [Z] qui a vécu dans les lieux avec Mme [N] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que, M. [Z] ayant abandonné le logement, la RIVP, après lui avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, l'a assigné, ainsi que Mme [N], en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré de loyers ; que, soutenant que le refus de la RIVP de lui accorder le transfert du bail lui avait fait perdre le bénéfice de prestations sociales, Mme [N] a sollicité, par voie reconventionnelle, l'indemnisation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les documents versés aux débats par Mme [N] constituaient de simples simulations sans prise en compte des spécificités du logement ni de sa situation personnelle et ne permettaient pas d'établir avec certitude la perte de son droit à la perception d'une aide au logement et d'un complément d'allocation d'adulte handicapé, la cour d'appel, qui n'a pas violé son devoir d'impartialité en reprenant partiellement à son compte la motivation de la bailleresse, a pu en déduire, sans dénaturation, que le préjudice de Mme [N] ne consistait qu'en une perte de chance dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] et la condamne à payer à la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-27.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.