Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.231
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° B 15-18.231
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Roche Transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Roche Transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond n'ont pas violé le principe de la contradiction en examinant les éléments de fait et de preuve dont la portée était discutée devant eux ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le salarié s'était tenu à disposition de son employeur pour l'organisation d'une visite de reprise, le moyen, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-18.231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.