Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-14.885
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° Q 15-14.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [P], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et un établissement [Adresse 3],

2°/ au défenseur des droits, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du défenseur des droits, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licencié, le 20 avril 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement et de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-14.885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.