Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.873
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° W 15-24.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNTTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SNTTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 7 juillet 2015), que M. [F] a été engagé à compter du 7 octobre 1974 par la société SNTTP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd à raison de trente-neuf heures hebdomadaires ; que les horaires de travail de l'intéressé ont été successivement ramenés à trente-huit heures en 2002 puis à trente-cinq heures en 2007 avec exécution de trois heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales lors de la réduction du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le seul grief susceptible d'être retenu relatif à la modification unilatérale du contrat de travail en 2007 avait une faible incidence financière sur la rémunération du salarié, a pu décider que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-24.873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.