Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-24.873
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° W 15-24.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNTTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SNTTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 7 juillet 2015), que M. [F] a été engagé à compter du 7 octobre 1974 par la société SNTTP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd à raison de trente-neuf heures hebdomadaires ; que les horaires de travail de l'intéressé ont été successivement ramenés à trente-huit heures en 2002 puis à trente-cinq heures en 2007 avec exécution de trois heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales lors de la réduction du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le seul grief susceptible d'être retenu relatif à la modification unilatérale du contrat de travail en 2007 avait une faible incidence financière sur la rémunération du salarié, a pu décider que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-24.873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.