condamnation de la société absorbante au paiement de dommages-intérêts

société absorbante venant aux droits de la société absorbéecondamnation de la société absorbante au paiement de dommages-intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2017
Numéro de rôle
15-81.469
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 15-81.469 FS-P+B

N° 141

JS3 28 FÉVRIER 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société du Figaro (intervenant volontairement aux droits de la société Evene), contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 17 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Evene du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inspection du travail a relevé, à l'encontre de la société Evene, qui avait pour activité la publication et la diffusion en ligne d'informations dans le domaine culturel, un procès-verbal du chef de travail dissimulé pour avoir employé des "contributeurs externes", sans les déclarer ni leur délivrer de bulletins de paie ; que, devant le tribunal correctionnel, la société Evene a été déclarée coupable du chef précité et a été condamnée à une amende de 25 000 euros ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; que la société Evene, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique, depuis la fusion-absorption de la société Evene par la société Le Figaro, pour condamner celle-ci, venant aux droits de la précédente, à payer diverses sommes aux parties civiles, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les contributeurs ou collaborateurs réguliers, qui avaient l'obligation de participer à des réunions à dates fixes, de rédiger leurs écrits sur des sujets imposés, dans une forme d'expression précisée, suivant une ligne éditoriale définie et dans des délais stricts, étaient rémunérés de manière forfaitaire et recevaient des bulletins portant mention de droits d'auteurs ; que les juges en déduisent que ces collaborateurs étaient soumis, vis-à-vis de la société Evene, dirigée de manière effective par M. O... depuis 2007, à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important leur adhésion personnelle à l'organisme de protection sociale Agessa, réservé aux auteurs indépendants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la société Le Figaro venait aux droits et obligations de la société Evene, laquelle n'avait cessé d'exister par fusion-absorption, au cours de la procédure, qu'après avoir été déclarée coupable du délit pour lequel elle était poursuivie, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 9 000 euros la somme globale que la société du Figaro, venant aux droits de la société Evene, devra payer aux parties représentées par Me Haas, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2017, sous le numéro 15-81.469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-81.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.