Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.596
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° M 15-17.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [K] Architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à Mme [P] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [K] Architectes, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [A] ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [K] Architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] Architectes et condamne celle-ci à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [K] Architectes.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit de compétence formé par la société [K] architectes et d'avoir renvoyé les parties au fond devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 82, alinéa premier du code de procédure civile, comme il est dit ci-dessus et à peine d'irrecevabilité, un contredit de compétence doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que cette disposition institue une règle de procédure qui participe à la définition des modalités de l'exercice effectif d'une voie de recours devant les juridictions ; qu'elle ne porte aucune atteinte au principe de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que contrairement à ce que soutient la société [K] architectes, elle ne prive pas les parties de connaître la motivation du jugement prononcé sur leur cause et elle n'entrave pas leur droit à exercer utilement le recours qui leur est ouvert ; que le délai de quinze jours ne peut cependant commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a mentionné qu'à son audience du 3 juillet 2014, le prononcé de la décision avait été fixé au 11 septembre 2014 ; que les mentions portées au procès-verbal d'audience du 3 juillet 2014 confirment que le conseil de prud'hommes a expressément indiqué qu'il rendrait la décision sur sa compétence le 11 septembre 2014 ; que le procès-verbal d'audience a été signé par les deux parties, notamment par la société [K] architectes qui était alors représentée par son avocat ; qu'il en résulte que la société [K] architectes a été clairement avertie que le jugement serait rendu le 11 septembre 2014 ; que le jugement a effectivement été prononcé à cette date ; qu'il était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, y compris dans sa motivation qu'elle considère nécessaire à la rédaction d'un contredit, sans attendre la notification ultérieurement opérée ; que le délai de quinze jours a donc commencé à courir à compter du 11 septembre 2014 ; qu'il était expiré et que la société [K] architecte était forclose lorsqu'elle a formé son contredit de compétence le 20 5 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le contredit doit être déclaré irrecevable et les parties renvoyées au fond devant la juridiction prud'homale saisie ;
1°) ALORS QUE l'article 82 du code de procédure civile, en ce qu'il fixe le point de départ du délai de contredit – lequel doit être motivé – au jour du prononcé du jugement, et non au jour où les parties peuvent effectivement prendre connaissance de l'entier contenu de celui-ci par la notification qui leur en est faite, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif à un tribunal ; que n'ayant pas connaissance de la motivation du jugement, les parties ne sont pas mises en mesure de former un contredit motivé dans le délai fixé par la loi; qu'en décidant au contraire que l'article 82 susvisé n'entravait pas le droit des parties à exercer utilement le recours qui leur est ouvert, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la société [K] architectes faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la motivation du jugement que lorsque celui-ci lui avait été notifié par le greffe le 20 octobre 2014, seul le dispositif du jugement ayant été lu à l'audience du 11 septembre 2014, sans qu'il soit précisé à cette audience que le jugement était mis à disposition des parties au greffe ; qu'en retenant, pour dire que l'article 82 ne privait pas les parties de connaitre la motivation du jugement prononcé sur leur cause, qu'en l'espèce, le jugement était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, sans rechercher si les parties avaient été effectivement informées à l'audience de ce que le jugement était mis à leur disposition au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 82 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 450 du code de procédure civile, le jugement est prononcé soit à une audience dont le président indique la date, soit par mise à disposition au greffe à une date qu'il indique ; qu'en l'occurrence, le président ayant indiqué que le jugement serait prononcé à l'audience du 11 septembre 2014 et le jugement ayant été effectivement prononcé à cette date, la société [K] architectes ignorait que le jugement était mis à disposition des parties au greffe ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le contredit était irrecevable, que le jugement était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, y compris dans sa motivation, sans rechercher si celle-ci avait été informée de cette mise à disposition au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82 et 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-17.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.