Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.258
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° R 15-23.258
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie, de la SCP Capron, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2015), qu'engagée le 25 juin 1990 par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité de chef de rayon, Mme [Q] a sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée de six mois du 12 septembre 2011 au 12 mars 2012 par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de classification et de salaire, ce qu'elle a refusé ; qu'après un nouvel entretien préalable, la salariée a été sanctionnée le 22 février 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire ; que par lettre du 5 mars 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annulation de la sanction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner une expertise, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Les Coopérateurs de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-23.258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.