Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
15-25.339
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° C 15-25.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [G], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [F] épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [R] [B] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4]),

3°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juillet 2015) que Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [S] [B] (les consorts [B]), propriétaires de parcelles cadastrées AA [Cadastre 1] et [Cadastre 4], ont assigné M. [G], propriétaire des parcelles voisines cadastrées AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en revendication d'une servitude de passage conventionnelle et enlèvement de tous obstacles empêchant le passage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la servitude de passage conventionnelle invoquée par les consorts [B] était confirmée par deux décisions de justice et le titre de l'un des auteurs du propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a pu retenir que les parcelles cadastrées AA [Cadastre 1] et [Cadastre 4] bénéficiaient d'une servitude à pied et en véhicule sur les parcelles cadastrées AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], le long de la maison d'habitation de M. [G] ;

Attendu, d'autre part, que, M. [G] n'ayant pas demandé, dans ses écritures d'appel, le déplacement de la servitude conventionnelle en application de l'article 701, alinéa 3, du code civil , le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer aux consorts [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-25.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.