Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.966
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° Z 16-12.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 2016), que M. et Mme [I], à l'occasion de la souscription, courant 2005, d'un emprunt immobilier, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société AGF vie - AGF Collectives, devenue Allianz vie (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail ; que, le 11 décembre 2007, M. [I] a été victime d'un accident du travail ; qu'il a déclaré le sinistre à l'assureur qui a pris en charge plusieurs échéances du prêt avant de le soumettre à un examen médical et de lui refuser sa garantie ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité, l'assureur demandant la restitution des sommes selon lui indûment payées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que la notice remise à M. [I] prévoit, au titre des exclusions communes à la perte totale et irréversible d'autonomie et à l'arrêt de travail que ces garanties « ne couvrent ni les arrêts de travail et invalidités préexistantes à l'adhésion, ni les suites et conséquences [...] de maladies et tous états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou un traitement, dont les premières manifestations étaient antérieures à l'affiliation, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l'affiliation, de maladies et états pathologiques dont l'assuré était déjà atteint avant l'affiliation » et qu'ayant ensuite souverainement estimé que l'expert judiciaire avait, de manière formelle, relié la pathologie discale lombaire L5-S1 à l'origine de l'arrêt de travail de M. [I] au titre duquel la garantie était sollicitée à un état préexistant à l'adhésion révélé lors de la réalisation d'un scanner en 2001, état décompensé cliniquement à l'occasion de l'accident professionnel du 11 décembre 2007, peu important que cette pathologie n'ait entraîné aucune doléance de M. [I], ait été qualifiée de bénigne par son médecin traitant et n'ait justifié ni traitement ni arrêt de travail jusqu'en 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les appréciations d'ordre juridique de l'expert, a décidé, à bon droit, que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-12.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.