Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.157
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° U 16-14.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [D], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 22 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Sète, dans le litige l'opposant à la société Menuisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 mars 2013, M. [D] a signé auprès de la société Menuisud (la société), un bon de commande de portes coulissantes, fixant leur livraison au 28 avril 2013 ; que, ce délai n'ayant pas été respecté, M. [D], a, au mois de juillet 2013, refusé l'accès de sa propriété à la société en vue de l'achèvement de l'installation des portes ; qu'il a fait opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du montant de la commande, invoquant la nullité du contrat de vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. [D] en nullité du contrat de vente au titre du dol et le condamner à payer une certaine somme, le jugement retient que la date de livraison, figurant sur le bon de commande, signé par acte séparé à réception de l'acompte du 15 avril 2013, était fixée au 28 avril 2013 ; qu'il relève que, pour expliquer le retard de livraison, la société soutient, qu'en vertu de la date de versement de l'acompte, M. [D] ne pouvait espérer être livré quinze jours plus tard, le délai de fabrication des portes, entre dix et douze semaines, étant « bien connu » de lui, mais ne rapporte pas la preuve que ce dernier en avait été dûment informé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement à son obligation précontractuelle d'information avait été sciemment commis par la société dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. [D] une erreur déterminante de son consentement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [D] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne la société Menuisud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 111-1Code de la consommation
- Article L. 111-4Code de la consommation
- Article L. 114-1Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 16-14.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.