Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.705
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° S 16-10.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Pastorale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au pôle emploi de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Pastorale, de la société Orpéa, de Me Haas, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée par la société Horizon 33 le 1er septembre 1974, en qualité d'aide soignante ; qu'au mois de novembre 1986, elle est devenue responsable de la maison de retraite [Établissement 1] ; qu'elle est devenue directrice d'exploitation ; qu'au mois de janvier 2011, la société exploitant la maison de retraite a été cédée au groupe Orpea ; que le 22 juin 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Pastorale à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-10.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.