Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
15-26.343
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° U 15-26.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Netlogon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Atos intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Atos origin intégration,

4°/ à la société Sogeti France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Transiciel,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Netlogon, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sogeti France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atos intégration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2015), que M. [C] a accompli, de février 2001 au 31 décembre 2012, des missions d'assistance technique au sein du service ingénierie de l'Unédic devenu celui de Pôle emploi, dans le cadre de plusieurs contrats de prestations de services passés entre ces institutions et la société Netlogon puis la société Atos Origin Integration, aux droits de laquelle vient la société Atos Integration, et la société Transiciel, aux droits de laquelle vient la société Sogeti France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître qu'il était lié à Pôle emploi par un contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et examinant les conditions de fait dans lesquelles étaient exécutées les missions confiées à M. [C], la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que celui-ci, rémunéré par des sociétés ayant conclu des contrats de prestations de services avec l'Unédic et Pôle emploi, n'établissait pas recevoir des ordres et des directives émanant de ces institutions ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination entre les parties ; que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-26.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.