Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.058
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 114 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° C 15-15.058
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [A], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [Q] [U],
2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [A], de Me Delamarre, avocat des consorts [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les parties, ont décidé, par motifs propres et adoptés, que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat d'engagement maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-15.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.