Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.121
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° B 15-28.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Essentiel golf academy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Essentiel golf academy, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), statuant sur contredit, que le 1er mai 2013, la société Essentiel golf academy et M. [T] ont conclu une "convention de prestataire de service" prévoyant l'enseignement, par ce dernier, de la pratique du golf ; qu'estimant que la relation contractuelle avec la société s'analysait en un contrat de travail, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, examinant la réalité de la situation des parties et procédant à la recherche prétendument délaissée, a constaté que pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. [T] ne pouvait enseigner le golf que sur deux terrains nommément cités, qu'il se voyait imposer un temps de travail minimum et un jour de repos par semaine, qu'il devait quotidiennement référer de son activité et ses encaissements, utiliser les moyens techniques et logistiques mis à sa disposition, porter une tenue vestimentaire avec le logo de la société, respecter les clauses liant la société à un équipementier, que les rendez-vous avec les élèves étaient organisés par le gérant de la société ; qu'ainsi, caractérisant l'existence d'un lien de subordination, elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essentiel golf academy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essentiel golf academy à payer à M. [T] la somme 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-28.121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.