Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-10.327
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Déchéance partielle et Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvois n° K 15-10.327 et F 15-20.880 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-10.327 formé par :

1°/ M. [K] [A],

2°/ Mme [Q] [W], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

3°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 4],

6°/ Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 5],

7°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],

8°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 7],

contre deux arrêts rendus les 23 septembre et 18 novembre 2014 et une ordonnance rendue le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FH holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], ayant un établissement [Adresse 6],

2°/ à la société [V] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FH holding,

3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société FH holding,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-20.880 formé par :

1°/ la société FH Holding, société par actions simplifiée,

2°/ la société [V] [S] , société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FH holding,

3°/ Mme [R] [P], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société FH holding,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [A],

2°/ à Mme [Q] [W], épouse [A],

3°/ à M. [L] [C],

4°/ à Mme [I] [M],

5°/ à M. [U] [A],

6°/ à Mme [D] [T],

7°/ à M. [H] [O],

8°/ à M. [X] [E],

défendeurs à la cassation ;

La société FH holding, Mme [P] et la SCP [S], ès qualités, défenderesses au pourvoi principal n° K 15-10.327, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° K 15-10.327 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel n° K 15-10.327 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° F 15-20.880 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts [A], M. [C], Mme [M], Mme [T], M. [O] et M. [E], de la SCP Le Griel, avocat de société FH holding, de la société [V] [S], ès qualités et de Mme [P], ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié (Rennes, 23 septembre 2014 et 18 novembre 2014) et les productions, que M. [K] [A], dirigeant de la société Vert import qui avait pour activité principale le négoce de matériel de jardinage, a conclu le 28 octobre 2009 avec la société FH holding un protocole de cession de la totalité des actions de la société Vert import, qui bénéficiait d'une exclusivité, dont il détenait le capital avec Mmes [W], [M], [T], MM. [U] [A], [C], [O] et [E] (les consorts [A]) ; que les cédants ont assigné société FH holding en paiement du solde du prix de cession ; que cette société a reconventionnellement demandé l'annulation de la cession pour dol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-10.327 et F 15-20.880 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les consorts [A] et la société FH holding, que sur le pourvoi incident n° K 15-10.327 relevé par cette société ainsi que par la SCP [S] et Mme [P] ès qualités ;

Sur le pourvoi n° K 15-10.327 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2014 :

Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre cette ordonnance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois n° K 15-10.327 et F 15-20.880 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014, pour le premier, et contre l'arrêt du 7 avril 2015, pour le second :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° K 15-10.327 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2014 ;

REJETTE le pourvoi n° F 15-20.880 et, pour le surplus, le pourvoi n° K 15-10.327 ainsi que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-10.327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.