Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-24.834
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° D 15-24.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre quatre arrêts rendus les 14 avril 2010, 8 septembre 2010, 30 octobre 2013 et 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Pétroles Shell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [Q] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 30 octobre 2013, 14 avril 2010 et 8 septembre 2010 de la cour d'appel de Paris ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015), que la société des Pétroles Shell (la société Shell) a donné en location-gérance à la société [Q] une station-service, de 1989 à 2006 ; que le dernier contrat était conclu le 7 mars 2005 pour une durée limitée et prévoyait la vente de carburants sous le régime du mandat et l'exercice des autres activités sous le régime de la location-gérance ; que la société [Q] a dénoncé ce contrat avant son terme ; qu'invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs et l'absence de renonciation valable à l'application de l'article 2000 du code civil, la société [Q] a assigné la société Shell en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société pétrolière, qui avait conservé la maîtrise économique de l'activité de vente de carburants par la fixation des prix et les modalités de vente des carburants, devait en principe supporter les pertes d'exploitation essuyées par l'exploitant qui ne parviendrait pas à un résultat bénéficiaire, du fait notamment de l'insuffisance de commissions destinées à rémunérer son travail et ce, en dehors de toute faute de gestion de sa part dont la preuve n'était pas rapportée, l'arrêt retient que les chiffres avancés dans les courriers produits par la société [Q] étaient très éloignés des chiffres des pertes qu' elle demandait à la société Shell de supporter et que les tableaux des pertes d'exploitation dues à l'activité sous mandat pour la période allant de 1996 à 2005, que la société [Q] produisait, n'étaient pas avalisés par un expert comptable, de sorte qu'ils ne constituent pas la preuve suffisante des pertes invoquées au titre de l'activité sous mandat pendant la période considérée ; qu'il ajoute qu'une expertise judiciaire longue et coûteuse, dont la société [Q] demande à ne pas faire l'avance des frais, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et qui n'est pas faite concernant le montant des pertes qu'elle invoque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, faisant ressortir que la société [Q] ne justifiait pas de l'existence de la créance dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-24.834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.