Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
14-26.225
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
34 300 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvois n° V 14-26.225 V 14-26.892 X 15-12.362 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 14-26.225 formé par M. [E] [F], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni),

contre un arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [Z],

2°/ à M. [K] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Kenya),

3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 8](Émirats Arabes Unis),

4°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 7] (Émirats Arabes Unis),

5°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 6] (Seychelles),

6°/ à la société Intouch Investments Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Iles Vierges Britanniques),

7°/ à L'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 14-26.892 formé par :

1°/ Mme [P] [Z],

2°/ M. [K] [Z],

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [G],

2°/ à M. [T] [F],

3°/ à M. [X] [U],

4°/ à la société Intouch Investments Limited,

5°/ à L'Autorité des marchés financiers,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,

7°/ à M. [E] [F],

défendeurs à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° X 15-12.362 formé par :

1°/ la société Intouch Investments Limited,

2°/ M. [Y] [G],

3°/ M. [T] [F],

4°/ M. [X] [U],

contre deux arrêts rendus les 2 octobre 2014 et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans les litiges les opposant à L'Autorité des marchés financiers,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° V 14-26.225 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° V 14-26.892 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° X 15-12.362 invoquent, à l'appui de leurs recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Surreau, avocat de M. [E] [F] et de M. et Mme [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de L'Autorité des marchés financiers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intouch Investments Limited, de MM. [G], [T] [F] et [U], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre 2014 et 18 décembre 2004), que les titres de la société NET2S étaient admis aux négociations sur le compartiment C d'Euronext ; que le 10 octobre 2007, la société NET2S a publié un communiqué faisant état d'une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur ses titres par la société British Telecom ; qu'après une enquête sur le marché du titre à compter du 1er mars 2007, menée en collaboration avec son homologue du Royaume Uni La Financial Service Athority (la FSA) dans le cadre de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à M. [E] [F], Mme [Z], M. [Z], M. [G], M. [T] [F], la société Intouch Investments Limited (la société Intouch), représentée par ses deux associés gérants MM. [G] et [T] [F], et M. [U] ; que par décision du 28 septembre 2012, la commission des sanctions de l'AMF a retenu qu'entre le 3 mai et le 10 octobre 2007, M. [E] [F] avait transmis une information privilégiée à Mme [Z] et à M. [G], que ce dernier l'avait transmise à M. [U], et que MM. [G], [Z], Mme [Z], la société Intouch, M. [T] [F] et M. [U] avaient utilisé cette information, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-26.225, n° V14-26.892 et n° X15-12.362 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [E] [F], M. [Z], Mme [Z], la société Intouch Investments Limited et MM. [G], [T] [F] et [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne M. [E] [F] à payer la somme de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers, M. [Z] et Mme [Z] à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers et la société Intouch Investments Limited et MM. [G], [T] [F] et [U] à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 14-26.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.