Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.848
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° W 15-20.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bricodeal solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Raco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Ricomaster entreprise corporation, dont le siège est [Adresse 2], (Taiwan),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bricodeal solutions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Raco France et de la société Ricomaster entreprise corporation, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que la société Bricodeal solutions (la société Bricodeal) a assuré, à partir de l'année 2000, la distribution, à titre exclusif, en France, des produits fabriqués par la société Ricomaster Entreprise Corporation (la société Ricomaster), société de droit taïwanais; que le 20 novembre 2008, cette dernière lui a annoncé la création, à la fin de la même année, d'une filiale, la société Raco France, laquelle serait seule responsable de la commercialisation et de la distribution de ses produits en France; que s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale, la société Bricodeal a assigné les sociétés Ricomaster et Raco France en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Bricodeal devait bénéficier d'un préavis de six mois, à compter du 20 novembre 2008, date à laquelle la société Ricomaster lui avait notifié son intention de confier à sa propre filiale la distribution de ses produits en France, l'arrêt relève que la société Bricodeal a reçu, de janvier à juin 2009, des livraisons de la part de la société Ricomaster, correspondant à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008, et que le montant cumulé de ces livraisons a dépassé 1,5 million d'euros ; qu'il retient que la marge opérée sur ces ventes, effectuées durant l'exécution du préavis, doit être déduite de l'indemnité de rupture brutale et relève qu'en appliquant un taux de marge de 42 %, la marge opérée sur ces achats dépasse l'indemnité sollicitée par la société Bricodeal; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale s'était maintenue, dans les conditions antérieures, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu retenir que la société Bricodeal n'avait pas subi de préjudice et, en conséquence, rejeter sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bricodeal solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rico France et Ricomaster Entreprise Corporation la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-20.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.