Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.866
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° Q 15-22.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Côte West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [U], agissant en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Sylyje, société civile immobilière, élisant domicile chez M. et Mme [H] [U], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB junior,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Côte West et Sylyje, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2015), que la société Côte West a cédé à la société AB junior un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par la société Sylyje ; que se prévalant de l'absence d'information d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé à la demande de copropriétaires de l'immeuble victimes de nuisances sonores provenant du fonds, Mme [W], liquidateur judiciaire de la société AB junior, a assigné les sociétés Côte West et Sylyje en réparation du préjudice subi par celle-là pour dol ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sylyje, en tant que propriétaire des locaux donnés à bail, a consenti expressément à leur destination pour l'activité de bar, pub, brasserie ; qu'il relève que l'acte de vente du fonds de commerce a été conclu, moins de deux mois après que l'expertise judiciaire, à laquelle les sociétés Côte West et Sylyje avaient été parties, eut constaté que l'immeuble n'avait pas été conçu pour l'exercice de l'activité de la société AB junior et que l'établissement n'était pas conforme aux normes en vigueur sur le bruit imposant un isolement minimal entre le local où il est exploité et les autres parties de l'immeuble à usage d'habitation, ainsi qu'une limitation du bruit à la source lorsque les travaux d'isolement s'avèrent insuffisants ; qu'il relève encore que l'installation d'un dispositif de limitation de pression acoustique invoqué par les sociétés Sylyje et Côte West s'est révélé inefficace pour remédier aux nuisances sonores et a été remis en cause par les conclusions de l'expert lesquelles étaient de nature, si elles avaient été portées à sa connaissance, à conduire la société AB junior à renoncer à l'acquisition ; qu'il retient qu'en mentionnant seulement dans l'acte de vente l'étude d'impact sonore réalisée deux ans auparavant et en installant un limitateur de pression acoustique inefficient pour se dispenser d'informer la société AB junior de l'existence de l'expertise judiciaire, les sociétés Côte West et Sylyje, qui l'ont trompée, ont commis une réticence dolosive à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Côte West et Sylyje aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-22.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.