absence de délai pour former des observations
dire d'une partieabsence de délai pour former des observationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.105
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 15 281 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 304 FS-P+B
Pourvois n° Q 15-18.105 A 15-19.104 Z 15-21.541 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-18.105 formé par la société Sotralentz métal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Obringer,
contre un arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Beroa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société CTP thermique anciennement société Sefi-Fica fumisterie et cheminées industrielles,
2°/ à la société Icar techniques et recherches de matériaux réfractaires, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée LRMC,
3°/ à la société Total Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Atofina, anciennement société Elf Atochem,
4°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AGF,
5°/ à la société Axens North America Inc, dont le siège est [...], anciennement dénommée HRI,
6°/ à la société Generali assurance - société Dassonville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
7°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme,
8°/ à la société Gan assurances vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° A 15-19.104 formé par la société Gan assurances IARD,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sotralentz metal industries, venant aux droits de la société Obringer,
2°/ à la société Beroa France, venant aux droits de la société CTP thermique anciennement société Sefi-Fica, fumisterie et cheminées industrielles,
3°/ à la société Icar techniques et recherches matériaux réfractaires, anciennement dénommée LRMC,
4°/ à la société Total Petrochemicals France, venant aux droits de la société Atofina anciennement société Elf Atochem,
5°/ à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF,
6°/ à la société Axens North America INC, anciennement dénommée HRI,
7°/ à la société Dassonville assurances patrimoine,
8°/ à la société Gan assurances vie,
9°/ à la société Generali IARD,
défenderesses à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-21.541 formé par la société Béroa France, venant aux droits de la société CTP thermique,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sotralentz métal industries, venant aux droits de la société Obringer,
2°/ à la société Icar - techniques et recherches de matériaux réfractaires, anciennement dénommée LRMC,
3°/ à la société Total Petrochemicals France, venant aux droits de la société Atofina, anciennement société Elf Atochem,
4°/ à la société Allianz France, venant aux droits de la société AGF,
5°/ à la société Axens North America INC, anciennement dénommée HRI,
6°/ à la société Generali assurances - société Dassonville,
7°/ à la société Gan assurances IARD,
8°/ à la société Gan assurances vie,
défenderesses à la cassation ;
La société Generali assurances et la société Dassonville ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-18.105 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 15-19.104 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° Z 15-21.541 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demanderesses au pourvoi incident n° Z 15-21.541 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Z..., Mme D... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. A..., premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Sotralentz métal industries , de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Béroa France , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz France IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Icar techniques et recherches de matériaux réfractaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali assurance - société Dassonville, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Total Petrochemicals France, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 15-18.105, 15-19.104 et 15-21.541 ;
Donne acte à la société Beroa France du désistement de son pourvoi n° 15-21.541 en ce qu'il est dirigé contre la société Axens North America et la société GAN assurances-vie ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2015), que la société Elf-Atochem, devenue société Total Petrochemicals France (la société Total) a commandé à la société Obringer, devenue société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique ; qu'à ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur ; que ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société Elf-Atochem par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (la société HRI) ; que la société Elf-Atochem a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire à la société LRMC, devenue la société ICAR ; que la société Obringer a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société SEFI, devenue la société Beroa France, les prestations de transport à la société Straumann et les prestations de levage du réacteur à la société Ortec Buzzichelli ; que la société SEFI a elle-même sous-traité à la société de droit anglais Alan Bush le clouage des picots et la fixation de « l'hexmétal », à la société de droit anglais Cerabrick la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et à la société Cooperheat le séchage du réfractaire fourni par une société Ap Green Refractories ; que le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 ; que, le 28 mars 1996, la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds ; que la société Total et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz, ont, après expertise, assigné les sociétés Sotralentz et HRI en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sotralentz a assigné en garantie la société GAN assurances-vie, la société Beroa France et la société ICAR ; que la société GAN assurances IARD est intervenue volontairement à l'instance, la société GAN assurances-vie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société ICAR a assigné la société GAN assurances IARD, assureur de la société Sotralentz ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d'expertise en les invitant à présenter leurs observations et que le dépôt de son rapport avait été précédé de sept réunions au cours desquelles elles avaient pu s'exprimer, la cour d'appel a exactement retenu que l'expert, auquel aucune règle n'imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, avait respecté les règles relatives à la contradiction en les invitant à lui faire part des observations qu'appelait son pré-rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 4Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 246Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 15-18.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.