Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-20.551
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° Y 15-20.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2015), que le 30 novembre 2010, M. [V] a avalisé un billet à ordre souscrit par la société Mariebel au profit de la Société générale à échéance du 31 décembre 2010 ; que le 15 décembre 2010, la société Mariebel a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'après avoir déclaré sa créance le 11 janvier 2011, la Société générale a assigné M. [V] en exécution de son engagement le 17 mars 2011 ; que la procédure de sauvegarde de la société Mariebel ayant été convertie en redressement judiciaire le 21 décembre 2011, un plan de redressement a été arrêté le 11 juillet 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre l'avaliste, ce dernier, qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenu de la partie exigible de la dette avalisée, conformément à l'échéance de l'effet garanti ; qu'ayant relevé que le billet à ordre était échu depuis le 31 décembre 2010, soit à une date antérieure à la demande en paiement formée contre M. [V], qualifié de caution par une erreur de plume et, en réalité avaliste, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de paiement de la Société générale était recevable dès lors que, lorsque M. [V] a été appelé, le 17 mars 2011, cet effet était échu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-20.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.