Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.143
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° T 15-19.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Etude [U] et [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Etude [U] et [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2014), que le 13 mai 1998, les sociétés Rba, Solog et Atlor, dont M. [I] était président du conseil d'administration, ont été mises en liquidation judiciaire, M. [U] étant nommé liquidateur ; que, par un jugement du 25 mars 2004, partiellement confirmé en appel, un tribunal correctionnel a condamné M. [I] pour abus de biens sociaux et banqueroute et au paiement de diverses indemnités au profit de la Selarl Etude [U] et [Y], venant aux droits de M. [U] ; que M. [I] a assigné la Selarl Etude [U] et [Y] pour qu'il soit jugé que son immatriculation était irrégulière et obtenir, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, que tout acte le concernant passé par cette société soit annulé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la demande d'annulation des actes passés par la Selarl [U] avait pour seul objet de permettre à M. [I] de se soustraire aux condamnations prononcées contre lui, de sorte qu'il ne soutenait pas un intérêt légitime, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Selarl Etude [U] et [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-19.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.