Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.241
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° K 15-22.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [I] [Z],
2°/ M. [Y] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. [Z], conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Z] et M. [R], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Cofidis, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo à la suite d'une opération de fusion-absorption, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] et M. [R] ont, le 8 janvier 2009, signé un bon de commande de fourniture et d'installation de capteurs photovoltaïques en intégration de toiture par la société BSP et ont, suivant une offre préalable du même jour, souscrit auprès de la société Groupe Sofemo (le prêteur) un crédit destiné à en assurer le financement ; que, le 23 février 2009, la société BSP a émis sa facture et Mme [Z] a signé une attestation de livraison-demande de financement ; que les fonds ont été versés par le prêteur le 26 février 2009 ; que, par un arrêté du 12 mars 2009, le maire de la commune s'est opposé à la réalisation des travaux sur la déclaration qui en avait été faite le 23 février 2009 ; qu'ultérieurement, la société BSP, mise en redressement judiciaire, n'a pas procédé à la reprise du matériel et à la remise en état du toit ; que des échéances du prêt demeurant impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement Mme [Z] et M. [R], qui ont recherché sa responsabilité lors du déblocage des fonds ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Groupe Sofemo n'a pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamne solidairement Mme [Z] et M. [R] à lui payer la somme de 26 227,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010 et en ce qu'il statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Z] et à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-22.241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.