Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-15.132
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° G 15-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société WEG France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société STX France Lorient, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Barillec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société WEG France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barillec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France Lorient, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la construction de navires, la société Aker Yards Lorient, devenue la société STX France Lorient (la société STX), a confié à la société Barillec la sous-traitance de la fourniture et de la pose d'installations électriques ; que la société Barillec a acheté à la société WEG France (la société WEG) des moteurs électriques ; qu'après la livraison des moteurs par la société WEG à la société Barillec, puis leur installation et leur mise au point dans les navires par la société Barillec, la société STX a constaté l'échauffement anormal d'un des moteurs lors d'essais en mer ; qu'après avoir obtenu une expertise ordonnée par le président d'un tribunal de commerce, la société STX a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Barillec, qui a appelé en garantie la société WEG et son assureur, la société GAN Eurocourtage, devenue la société Allianz ; que se prévalant de sa qualité de tiers au contrat de vente liant la société Barillec à la société WEG, la société STX a demandé la condamnation de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la société WEG s'est opposée à cette demande en invoquant la qualité de sous-acquéreur de la société STX et la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société WEG France solidairement avec la société Barillec à payer à la société STX France Lorient les sommes de 179 674,80 euros au titre des frais matériels et de 225 000 euros au titre des dommages immatériels, toutes deux avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009, et en ce qu'il statue tant sur l'article 700 du code de procédure civile que sur les dépens, l'arrêt rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés WEG France et Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-15.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.