Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-10.246
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° X 15-10.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), que le département de Seine-Saint-Denis (le département) a contracté un prêt, en 2003, auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ; qu'en 2005, pour gérer le risque de taux afférent à ce prêt, le département a conclu avec la société Calyon, devenue la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (la société Cacib), un contrat d'échange de taux d'intérêt ; qu'au mois de juin 2006, la société Cacib a proposé au département, qui l'a accepté, de réaménager ce contrat afin de se prémunir contre une éventuelle remontée du taux Euribor, dont dépendait la fixation du taux d'intérêt prévu par le contrat d'échange de taux d'intérêt ; que, par lettre du 26 octobre 2009, le président du conseil général a demandé la révision de ce contrat au motif qu'il présentait un caractère spéculatif ; que la demande ayant été refusée, le département a assigné la société Cacib afin que le contrat litigieux soit jugé nul ou, à tout le moins, que sa résolution soit prononcée, et que la société Cacib soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat de « swap » litigieux ne présentait aucun caractère inhabituel et s'inscrivait dans le cadre d'une politique délibérée du département de gestion de sa dette qui consistait, non pas à se protéger du risque de taux mais, au contraire, à l'accroître en échange d'une bonification immédiate ; qu'il relève également que les services du département chargés des relations avec les établissements de crédit étaient dirigés par des personnes hautement qualifiées dans le domaine financier et que la collectivité territoriale disposait, dès lors, d'une solide expérience ainsi que des connaissances et de la compétence requise pour prendre ses décisions de gestion du risque de taux ; que l'arrêt relève ensuite qu'au cours des négociations, qui ont duré près de deux mois, la société Cacib a donné au département toutes les informations utiles à la maîtrise du calcul de l'indice et avait illustré celui-ci par des simulations chiffrées, les informations communiquées, ni erronées ni, même, exagérément optimistes, ayant également porté sur les risques, sur l'évolution passée et les prévisions de l'évolution future de l'indexation, sur les avantages et les inconvénients du contrat, sur l'existence et le montant de la soulte due au titre de la résiliation anticipée du précédent contrat et sur le risque lié à la volatilité des marchés ; que l'arrêt en déduit que la société Cacib a respecté les règles de bonne conduite prévues par l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause et appliqué les prescriptions de l'article 321-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en informant de façon très précise et adaptée le département des caractéristiques du contrat envisagé et des risques qu'il comportait, agissant donc avec loyauté et équité au mieux des intérêts de son client, dont elle connaissait les objectifs et compétences professionnelles et à qui elle a, à chaque fois, proposé de fournir des explications complémentaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Cacib n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ou disposition légale contraire, non invoquée en l'espèce ; qu'ayant constaté que les parties avaient expressément stipulé dans la convention litigieuse que la société Cacib intervenait comme partie à l'opération et non comme conseil du département, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du contrat formée par le département pour manquement à une obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1110Code civil
- Article 1112Code civil
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1304Code civil
- Article L. 121-1Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1111-1Code général des collectivités territoriales
- Article L. 1618-2Code général des collectivités territoriales
- Article L. 3211-2Code général des collectivités territoriales
- Article L. 211-1Code monétaire et financier
- Article L. 533-10Code monétaire et financier
- Article L. 533-4Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-10.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.