Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-26.956
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° K 15-26.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Nanterre-Rueil, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de représentante du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Nanterre-Rueil,

3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Nanterre-Rueil,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de La Poste, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Nanterre-Rueil, de Mme [B] et de M. [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2015) que le président et la secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Nanterre-Rueil, établissement de La Poste, ont établi l'ordre du jour de sa réunion du 26 juin 2015 comportant dix points dont le huitième relatif au « projet d'adaptation de l'organisation de la distribution ménage, des services supports et distribution CEDEX de Rueil-Malmaison ; qu'outre la convocation à cette séance, datée du 10 juin 2015, le président du CHSCT a adressé le surlendemain aux membres de cette instance une nouvelle convocation à assister à une réunion le mardi 30 juin à 9 heures avec l'indication que « dans l'hypothèse où la réunion du 26 juin prochain ne permettrait pas de traiter de l'ensemble des points visés à l'ordre du jour (ci-joint), nous en poursuivrons l'étude lors de cette séance» ; que par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance saisi par La Poste d'une assignation dirigée contre quatre membres du CHSCT, après avoir relevé que l'ordre du jour de la séance se tenant le jour-même prévoyait une information sur deux projets de réaménagement des services courriers, modifiés, auxquels était joint un « projet d'accord relatif aux régimes de travail du service distribution ménage » n'ayant « fait l'objet d'aucune procédure d'information consultation alors qu'il est à l'évidence dans les attributions du CHSCT de donner un avis » à ce sujet, a dit que « sera mis à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 30 juin 2015 le point suivant : « consultation sur le projet de modification de l'organisation des services distribution ménage, Cedex et services de support et sur le projet d'accord relatif au régime de travail du service distribution ménage et avis du CHSCT » ; que par acte du 13 juillet 2015, le CHSCT, Mme [B] et M. [Z], en leur qualité de représentants du personnel au sein de ce comité, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile aux fins, notamment, qu'il ordonne à La Poste d'une part de mettre en oeuvre l'expertise votée lors de la réunion du CHSCT du 30 juin 2015, d'autre part, de convoquer avant le 27 juillet 2015, une réunion du CHSCT avec pour ordre du jour le point relatif à ce projet et de faire interdiction à La Poste de mettre en oeuvre le projet dans l'attente de la restitution de l'expertise et de l'avis régulier du CHSCT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que le président du CHSCT n'avait pas contesté les termes du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2015 dont le projet lui a été notifié le 2 juillet suivant, la cour d'appel a estimé que les constatations de l'huissier faites à la demande de l'employeur qui l'avait introduit en séance à deux reprises durant quelques minutes, pas plus que les attestations d'autres membres de l'instance, tels les deux cadres de La Poste ayant participé à la réunion en qualité de « responsable SST » et de « personne qualifiée », n'étaient de nature à rapporter la preuve contraire aux mentions du procès-verbal établi par la secrétaire du CHSCT ; que sous le couvert de violation de la loi, de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par l'employeur à l'appui de sa contestation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article L 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Nanterre-Rueil, Mme [B], M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-26.956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.