détermination

sanctiondétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2017
Numéro de rôle
16-12.610
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 454 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 353 F-P+B

Pourvoi n° N 16-12.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y...,

2°/ à Mme Nathalie Z..., épouse Y...,

domiciliés [...]                                                       ,

3°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...]                                                       , notaire associé de la société civile professionnelle Yves Raybaudo, Michel B..., Jean-Pierre A..., Cyril C... et Jean-Christophe D...,

4°/ à la société Raybaudo, B..., A..., C... et D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                       ,

5°/ à la société Dubost, E... et F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Raybaudo, B..., A..., C... et D... et de la société Dubost, E... et F..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) ayant fait délivrer le 3 avril 2012 deux commandements à fin de saisie-vente de leurs meubles à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée des commandements ;

Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation ou la mainlevée de ces commandements, l'arrêt retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2017, sous le numéro 16-12.610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.