Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.409
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 386 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.369 formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parfums Christian Dior ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° U 15-20.409 et ceux du pourvoi n° N 15-21.369 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 1253-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 15-20.409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.