Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.741
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° F 16-10.741
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Proségur sécurité rubis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société GRP sécurité,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de la société Proségur sécurité rubis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui, non tenu de s'expliquer sur les pièces qu'il écartait, a fait ressortir que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen devenu sans objet en sa troisième branche n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-10.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.