Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.675
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° J 16-10.675
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [C], domicilié chez Mme [C] [K], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aclina,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [I], domicilié chez la société Olivier Buisine, [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan de la société Aclina,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur s'était abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16-10.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.