Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.207
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° A 16-10.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [Y], engagé le 1er janvier 1978, en qualité d'inspecteur stagiaire, par la société Mutuelle Générale Française, aux droits de laquelle vient la société MMA, exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur réorganisateur ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui exerçait ses fonctions d'inspecteur réorganisateur dans un périmètre inchangé, avait une action de terrain couplée à un travail administratif et passait un nombre comparable de journées au [Localité 1] que ce soit avant ou après la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas, en dépit de la suppression de la direction régionale de Caen, modification du contrat de travail de l'intéressé ;
Que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16-10.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.