Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.118
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Q 16-13.118 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant une unité de gestion à Bordeaux, [Adresse 2],
2°/ la société Vaccares 6, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [Z] [K], [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [I],
2°/ à Mme [F] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Pacifica et la SCI Vaccares 6, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [I], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que M. et Mme [I] ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à la SCI Vaccares 6, à la société Pacifica, (les sociétés), et à Mme [O] ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions des sociétés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que s'agissant d'une signification destinée à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice n'a l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social et n'est pas tenu de rechercher le domicile du gérant ;
Qu'ayant relevé que l'acte portait les mentions selon lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse indiquée comme étant le dernier domicile connu de la société, qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas le nom de cette dernière sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette, qu'il avait constaté que la SCI Vaccares 6 n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et retenu que selon mention figurant au Kbis, le siège social de la société correspondait à l'adresse où l'huissier s'était rendu en vain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante prétendument délaissée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica et la SCI Vaccares 6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica et la SCI Vaccares 6 à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-13.118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.