Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 avril 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.859
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° F 15-24.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société TA diffusion, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2015), que M. [K], engagé le 21 août 1989 comme attaché commercial, statut VRP, par la société TA diffusion (la société), a été licencié le 27 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été informé des difficultés économiques rencontrées par la société par courriers en date du 4 septembre 2009 et du 15 mars 2010 proposant des modifications de son contrat de travail, qu'aucun document écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui avait été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 juin 2011 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 27 juillet 2011, et que le courrier lui notifiant les motifs économiques du licenciement était postérieur à cette date, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TA diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TA diffusion à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 avril 2017, sous le numéro 15-24.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.